L’ENFANT

DROIT INTERNATIONAL DE LA FAMILLE

L’enfant peut être le sujet, eu égard à sa situation familiale, de diverses questions qui relèvent du droit international de la famille (nationalité étrangère, résidence habituelle sur le territoire d’un Etat étranger, déplacement d’une frontière à une autre sans l’accord de ses parents, etc.). Il conviendra donc, dans pareil cas, de se référer aux règles du droit international privé applicables à ces questions (de source interne, européenne ou internationale). 

FILIATION


Les règles de conflit de lois applicables à la filiation se trouvent ont aux articles 311-14 et suivants du Code civil. 

Le principe établi par l’article 311-14 du Code civil est que la loi applicable à la filiation est la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Il faudra néanmoins tenir compte de la possession d’état si l’enfant ou l’un de ses parents réside habituellement en France. ou d’une éventuelle reconnaissance. 

Par ailleurs, afin de favoriser la validité des reconnaissances, l’article 311-17 du Code civil prévoit que celles-ci dépendent alternativement de la loi nationale de l’enfant ou de son auteur. 

AUTORITÉ PARENTALE ET CONTRIBUTION À L’ENTRTIEN ET À L’ÉDUCATION DE L’ENFANT


Les litiges relatifs à l’autorité parentale dans un cadre international peuvent se révéler extrêmement compliqués notamment si des décisions contradictoires sont rendues par des juridictions d’Etats différents. Pour lutter contre ce type de situation des textes internationaux ont été adoptés entre Etats membres de l’Union Européenne (à l’exception du Danemark) au sein du Règlement Bruxelles II bis. Avec les autres Etats, il faudra appliquer les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 si l’enfant a sa résidence habituelle dans un Etat signataire. Ces deux textes font prévaloir la compétence des autorités de la résidence habituelle de l’enfant. 

A défaut de texte international applicable chaque état détermine la compétence de ses juridictions en application de son propre droit. 

La loi applicable est déterminée pour les enfants résidant habituellement en France par la Convention de La Haye de 1996. Ainsi, la loi française qui est la loi de leur résidence habituelle déterminera notamment les titulaires de l’autorité parentale et ses modalités d’exercice. 

S’agissant des questions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant il faudra se référer au Règlement Européen n°4/2009dit obligations alimentaires pour déterminer le juge compétent et la loi applicable. 

A défaut de texte international applicable, chaque état détermine la compétence de ses juridictions en application de son propre droit, de même que la loi qui sera appliquée à ces questions. 

ADOPTION INTERNATIONALE


Dans la perspective d’une procédure d’adoption française d’un enfant qui ne résiderait pas en France, des règles particulières s’appliquent à cette adoption dite internationale. 

Il convient de distinguer selon que l’enfant adopté est originaire ou non d’un pays signataire de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. 

Dans le premier cas en effet, la démarche des adoptants devra s’inscrire dans le mécanisme précis de coopération qui est mis en oeuvre par la Convention. Ce mécanisme vise à assure la protection de l’enfant et la reconnaissance de la décision d’adoption. 

Si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Convention de La Haye il faudra distinguer selon que l’adoption est prononcée en France où à l’étranger. 

Si l’adoption est prononcée en France ce sont les dispositions de l’article 370-3 du Code civil qui détermineront la loi applicable à l’adoption en précisant que les effets de l’adoption seront régis par le droit français (article 370-4). Toutefois, si la loi nationale de l’enfant prohibe l’adoption il ne pourra pas faire l’objet d’une adoption en France. 

Si l’adoption est prononcée à l’étranger, elle sera reconnue en France et assimilée à une adoption plénière ou simple selon qu’elle rompt ou non de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. Cependant, si elle ne rompt pas ce lien, elle pourra être convertie en adoption plénière par les juridictions françaises à condition que les consentements des représentants légaux de l’enfant aient été donnés à cette fin. 

GESTATION POUR AUTRUI


La gestation pour autrui est une méthode d’assistance à la procréation non reconnue par le droit français. Il s’agit pour une femme – la mère porteuse – d’accepter, en vertu d’un contrat, de porter un enfant et de le remettre, à sa naissance, à un autre couple – les parents dit d’intention – lesquels ne peuvent, pour diverses raisons (principalement biologiques et médicales) procréer par eux-mêmes. 

Réalisée à l’étranger dans un ordre juridique permissif, le lien de filiation établit entre l’enfant et les parents d’intention peut produire – sous certaines conditions – ses effets en France, qu’il résulte d’un jugement ou d’un acte de naissance étrangers, désormais tant à l’égard du parent biologique que du parent d’intention, dans un couple hétérosexuel comme homosexuel. 

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANT


L’enfant qui évolue dans une situation familiale internationale peut être l’objet d’un enlèvement international d’enfant. 

C’est le cas dès lors que l’un de ses parents le déplace de l’Etat de sa résidence habituelle vers un autre Etat, et ce sans l’accord de l’autre (on parle alors de déplacement illicite). C’est également le cas lorsqu’à l’issue d’un déplacement international initialement autorisé un parent refuse de laisser l’enfant retourner dans l’Etat de sa résidence habituelle (on parle ici de rétention illicite). 

Sur le plan international, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant est destinée à lutter contre ce type de situation. Cette convention instaure un dispositif visant à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, son retour immédiat vers le pays de sa résidence habituelle. 

Au sein de l’Union Européenne, les dispositions de la Convention de La Haye ont été renforcées par le Règlement n°2201/2003 dit « Bruxelles II bis » et le seront davantage par le Règlement n°2019/1111 dit « Bruxelles II ter » qui entrera en vigueur le 1er août 2022. 

DROIT INTERNE DE LA FAMILLE

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES 

En matière d’état et de capacité des personnes, le principe est celui de la reconnaissance de plein droit des décisions étrangères. Il s’agit d’une présomption selon laquelle la décision étrangère est valide et la situation qu’elle consacre sera reconnue en France.

LA SÉPARATION DU COUPLE

Le couple marié ne peut en principe mettre fin au mariage que par le respect d’une procédure de divorce. Toutefois, il existe d’autres modes de séparation dont les effets sont très différents.

LE COUPLE

Il existe en droits français deux types d’union : les unions hors mariages (concubinage et pacte civil de solidarités (PACS)) et le couple marié (mariage).

LES ADULTES VULNÉRABLES

Une personne majeure considérée comme vulnérable en raison de son état ou sa situation (physique, psychique ou sociale) peut être le sujet d’une mesure juridique de protection tant à l’égard de sa personne que de son patrimoine.

TRANSMISSION ET GESTION DU PATRIMOINE

La transmission du patrimoine intervient généralement suite à un décès, mais il est également possible d’anticiper la transmission de son patrimoine et de l’optimiser sur le plan fiscal.